A1 21 220 ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Thomas Brunner, vice-président, Jean-Bernard Fournier, juge, Frédéric Fellay, juge suppléant, Elodie Cosandey, greffière, en la cause W _________ SA et X _________ SA, toutes deux de siège social à A _________, recourantes, représentées par Maître Nadège Dubi, contre COMMUNE DE B _________, à B _________, autorité attaquée, représentée par Maître Blaise Marmy, Y _________ SA, de siège social à C _________, et Z _________ SA, de siège social à D _________, toutes deux tiers concernés (Marché public ; adjudication) recours de droit administratif contre la décision du 30 septembre 2021
Sachverhalt
A. Par avis inséré le xxx au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du canton du Valais (p. xxx) ainsi que sur le site www.simap.ch, la commune de B _________, par son service technique, a lancé un appel d’offres en procédure ouverte concernant un mandat d’architecture pour la phase réalisation (y compris la direction générale) des travaux liés à transformation, la rénovation et la mise en conformité de l’Ecole du Village. Le projet consistait en une redistribution complète des locaux à l’intérieur du bâtiment scolaire. Cette publication précisait que des questions pouvaient être posées en français sur le forum du site www.simap.ch, auxquelles il serait répondu de manière générale, sur ce forum, jusqu’au 14 juillet 2021, mais que les questions reçues après le 7 juillet 2021 ne seraient pas traitées (ch. 1.3). Les documents d’appel d’offres prévoyaient comme critères d’aptitude l’organisation interne du soumissionnaire (50 %) ainsi que les références liées à l’objet (50 %). Le deuxième critère renvoyait à l’annexe Q6 du Guide romand des marchés publics (ci-après : le guide romand). Il était par ailleurs précisé que ces critères seraient évalués avant de procéder à l’évaluation des critères d’adjudication, la notation étant faite selon l’annexe T1 du guide romand, et que le soumissionnaire qui n’obtenait pas la note moyenne de 2.5 serait écarté de la procédure. Conformément à l’annexe Q6 mentionnée, les références devaient répondre aux exigences suivantes : être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de complexité et d’importance, démontrer la capacité, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter, correspondre aux prestations de la norme SIA 112 telles que demandées dans l’appel d’offres, et être achevées depuis moins de 10 ans ou en cours d’exécution. Quant aux critères d’adjudication, ils concernaient le prix global (le prix en lui-même correspondant à 30 % de la note et le nombre d’heures nécessaires pour l’exécution des prestations à 20 %) et l’organisation pour l’exécution du projet (à hauteur de 20 % pour le nombre, la planification ainsi que la disponibilité des moyens et des ressources et à 30 % pour la qualification des personnes-clés désignées). Par question formulée sur le forum du site www.simap.ch, il a été constaté que les moyens d’appréciation des critères d’aptitude étaient indiqués, mais que l’annexe Q6 ne renseignait pas sur le nombre de références demandé. Le pouvoir adjudicateur a répondu que le nombre de références demandé était de trois au moins (de moins de 10 ans), en rapport avec l’importance et la complexité du marché. Cet échange était daté du 12 juillet 2021.
- 3 - B. Le 19 août 2021, quatre offres ont été ouvertes pour ce marché. Parmi celles-ci, figuraient l’offre du groupement Y _________ SA et Z _________ SA, qui était la moins chère (299 895 fr. 50), ainsi que l’offre du consortium W _________ SA et X _________ SA (307 000 fr.). L’offre déposée par ce dernier ne contenait que deux références liés à l’objet selon l’annexe Q6 (cf. p. 60-63 du dossier du TC). Quant aux autres soumissionnaires, ils avaient tous remis au moins trois références (cf. pièces U, V et X du dossier communal). Après contrôle et évaluation de ces offres, sur la base des critères d’aptitude annoncés dans les documents d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur a constaté que tous les soumissionnaires remplissaient le seuil minimum fixé. Le consortium W _________ SA et X _________ SA avait obtenu 5 points pour l’organisation et 3.33 pour les références, soit une moyenne de 4.17 points. Le groupement Y _________ SA et Z _________ SA avait, pour sa part, obtenu 4.75 points pour l’organisation et 5 points pour les références, soit une moyenne de 4.88 points. Passant ensuite à l’évaluation des critères d’adjudication, le pouvoir adjudicateur a attribué au consortium W _________ SA et X _________ SA 4.83 points pour le prix, 5 points pour le nombre d’heures nécessaires, 4 points pour le nombre, la planification ainsi que la disponibilité des moyens et des ressources et 5 points pour la qualification des personnes-clés. Ces soumissionnaires sont ainsi arrivés en deuxième rang avec la note de 4.75. Quant au groupement Y _________ SA et Z _________ SA, il a reçu 5 points pour le prix, 5 points pour le nombre d’heures nécessaires, 4 points pour le nombre, la planification ainsi que la disponibilité des moyens et des ressources et 5 points pour la qualification des personnes-clés. Avec une note de 4.8, il a pris le premier rang du classement. C. Par décision du 30 septembre 2021, le conseil communal de B _________ a adjugé le marché au groupement Y _________ SA et Z _________ SA. Cette décision fut communiquée le même jour aux soumissionnaires non retenus, auxquels fut également transmise, par retour de courriel dans les jours suivants, la grille d’évaluation des offres qui indiquait les notes pondérées obtenues pour les critères et sous-critères. D. Le 11 octobre 2021, W _________ SA et X _________ SA ont recouru céans, en prenant les conclusions suivantes : « A titre prévisionnel : 1. L’effet suspensif est accordé au présent recours. 2. Interdiction est faite à la Commune de B _________ de conclure le mandat pour la phase réalisation du projet de transformation, rénovation et mise en conformité de l’école du village avec Y _________ SA et Z _________ SA, jusqu’à droit connu sur le présent recours.
- 4 - A titre principal : 3. La décision rendue le 30 septembre 2021 par la Commune de B _________ adjugeant à Y _________ SA et à Z _________ SA le mandat pour la phase de réalisation du projet de transformation, rénovation et mise en conformité de l’école du village est annulée. 4. Le marché public lancé en procédure ouverte le 25 juin 2021 par la Commune de B _________ pour la phase réalisation du projet de transformation, rénovation et mise en conformité de l’école du village est adjugé au Groupement X _________ SA et W _________ SA, Bureau d’Architecture. A titre subsidiaire : 5. La décision rendue le 30 septembre 2021 par la Commune de B _________ adjugeant à Y _________ SA et à Z _________ SA le mandat pour la phase de réalisation du projet de transformation, rénovation et mise en conformité de l’école du village est annulée et l’affaire renvoyée à la Commune de B _________ pour reprise de la procédure ou nouvelle décision dans le sens de (recte : des) considérants. En tout état de cause : 6. Tous les frais ainsi qu’une indemnité équitable pour les dépens du Groupement X _________ SA et W _________ SA, Bureau d’Architecture sont mis à la charge de la Commune de B _________ et de Y _________ SA et Z _________ SA, solidairement entre elles. » A l’appui de ces conclusions, le consortium a invoqué l’abus du pouvoir d’appréciation et la violation des articles 11 al. 1 let. a de l’accord intercantonal du 25 novembre 1994/ 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP ; RS/VS 726.1-1) et 31 al. 1 de l’ordonnance cantonale du 11 juin 2003 sur les marchés publics (OcMP ; RS/VS 726.100). Il a considéré que la note de 3.33 obtenue pour les références était inexplicable et qu’aucun motif ne pouvait justifier l’attribution d’une note inférieure à 5 pour ce critère. Procédant à une correction de son évaluation, le groupement a retenu qu’une moyenne générale de 4.875 pour les critères d’aptitude et d’adjudication devait lui être attribuée, ce qui le faisait passer en première position du tableau des offres. A titre de moyens de preuve, il a requis l’édition de l’intégralité du dossier par le pouvoir adjudicateur et a réservé l’interrogatoire des parties. Le 10 décembre 2021, Y _________ SA et Z _________ SA ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elles ont estimé que la qualité pour agir de W _________ SA et X _________ SA faisait défaut et que le recours n’avait aucune chance d’aboutir, étant donné que les notes obtenues pour les références dans les critères d’aptitude n’avaient aucune influence sur l’évaluation des soumissionnaires quant à la réalisation des critères d’adjudication. Cela ressortait d’ailleurs des documents d’appel d’offres. Comme la notation des critères d’adjudication n’avait pas été critiquée dans le recours du 11 octobre 2021, le résultat de la procédure d’adjudication demeurait inchangé.
- 5 - Le 14 décembre 2021, l’adjudicatrice a transmis le dossier de la cause et conclu au rejet de la demande d’effet suspensif et du recours, avec suite de frais et dépens. Après avoir expliqué que le consortium W _________ SA et X _________ SA n’avait fourni que deux références au lieu des trois requises, ce qui justifiait la note attribuée, elle a relevé, en particulier, que le moyen soulevé était inopérant, dans la mesure où les références faisaient partie des critères d’aptitude, lesquels ne servait qu’à la présélection des soumissionnaires, les critères d’adjudication étant évalués dans un second temps, indépendamment de la moyenne de l’aptitude. Répliquant le 28 janvier 2022, W _________ SA et X _________ SA ont maintenu leurs conclusions. Elles ont soutenu que, conformément à la méthode préconisée dans le guide romand, dans le cadre d’une procédure ouverte, l’adjudication devait porter sur l’ensemble des critères d’aptitude et d’adjudication, et non, comme l’avait fait le pouvoir adjudicateur, uniquement sur la base des critères d’adjudication. Il s’ensuivait que la procédure était entachée d’un vice formel important, les différentes offres n’ayant pas été évaluées correctement. Concernant le nombre de références à fournir, les documents d’appel d’offres n’indiquaient pas de minimum, de sorte que les soumissionnaires pouvaient partir du principe que ce point n’avait pas d’influence sur l’évaluation du critère. Ce n’était que sur le site simap.ch, en réponse à une question, que l’adjudicateur avait précisé que 3 références au minimum étaient nécessaires. Or, cette question, posée après le délai fixé au 7 juillet 2021, n’aurait pas dû être traitée par l’adjudicateur et ce dernier ne pouvait donc pas pénaliser les soumissionnaires qui avaient fourni moins de 3 références sans violer le principe de transparence. A cela s’ajoutait que l’offre déposée par W _________ SA et X _________ SA contenait, en tout, 4 références, puisqu’avait été reprises à l’annexe R9 relative à la qualification des personnes-clés non seulement les deux références produites dans l’annexe Q6, mais également deux autres ayant trait à la construction d’un immeuble de 30 appartements et à la rénovation complète de 5 immeubles d’habitation. L’adjudicateur aurait d’ailleurs pu réclamer des explications écrites à ce sujet, s’il l’estimait nécessaire.
- 6 -
Erwägungen (4 Absätze)
E. 11 juin 2003 sur les marchés publics (Omp ; RS/VS 726.100). En l’espèce, le consortium formé par W _________ SA et X _________ SA remplit cette exigence, vu que ses membres ont recouru conjointement. 1.3 Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des griefs qu’il formule. Un soumissionnaire dispose d’un tel intérêt en particulier s'il est en bonne place au classement des offres selon la grille d'évaluation (ATF 141 II 14 consid. 4.6 à 4.8 ; RVJ 2017 p. 30 consid. 2). En l’occurrence, le consortium est placé en deuxième position dans l’évaluation des quatre offres déposées avec un score inférieur de 0.05 points par rapport à celui de l’adjudicataire (4.75 contre 4.80), de sorte que l’on ne peut pas exclure qu’il passerait au premier rang si ses griefs devaient être admis. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, en relation avec les art. 15 et 16 LcAIMP). 1.4 Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs que le recourant a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue
- 7 - que sur la légalité de la décision attaquée, non sur son opportunité (art. 16 AIMP et
E. 16 LcAIMP ; RVJ 2017 p. 30 consid. 4). A cela s’ajoute qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, en particulier dans la phase de l’évaluation et de la comparaison des offres, si bien que l’appréciation du Tribunal ne saurait se substituer d’emblée à celle du pouvoir adjudicateur, seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 et 141 II 353 consid. 3 ; Etienne Poltier, op. cit., n. 420, p. 268). En revanche, l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3 et les réf. cit.).
2. Le pouvoir adjudicateur a déposé céans le dossier d’appel d’offres, les documents d’évaluation, ainsi que les offres des soumissionnaires. Les demandes des recourantes en ce sens sont ainsi satisfaites (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Concernant l’interrogatoire des parties, il convient de rappeler que, nonobstant les garanties procédurales de l’article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
E. 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), l’autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_610/2020 du 16 septembre 2021 consid. 2.1). A cela s’ajoute que la procédure administrative est en principe écrite et que le recourant n’a pas de droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1537 et 1539, p. 522). En l’occurrence, les recourantes ont pu s’exprimer par écrit dans leur recours du 11 octobre 2021 ainsi que dans leur écriture du 28 janvier 2022. Il en va de même des autres parties à la procédure, l’adjudicataire s’étant déterminé le 10 décembre 2021 et le pouvoir adjudicateur le 14 décembre suivant. Par conséquent, ce moyen de preuve n’apparaît pas décisif et n’est pas de nature à influer sur la présente décision, la situation étant suffisamment établie par les actes de la cause.
3. Les recourantes affirment que l'adjudicateur aurait dû procédé à l'adjudication sur la base d'une appréciation globale mêlant les critères d'aptitude et d'adjudication. Partant de cette prémisse, elles se plaignent de la note de 3.33 qui leur a été attribuée pour le critère d’aptitude « Références ». A les suivre, elles auraient dû obtenir le maximum de points pour ce critère, prenant ainsi la première place du tableau d’évaluation des offres.
- 8 - 3.1.1 En matière de marchés publics, on distingue les critères d’aptitude ou de qualification (« Eignungskriterien »), qui servent à s’assurer que le soumissionnaire dispose des capacités suffisantes afin de réaliser le marché (art. 13 al. 1 let. d AIMP ; art. 12 al. 1 Omp), des critères d’adjudication ou d’attribution (« Wettbewerbs- » ou « Zuschlagskriterien ») qui se rapportent en principe directement à la prestation requise et indiquent au soumissionnaire comment l’offre économiquement la plus avantageuse sera évaluée (ATF 141 II 353 consid. 7.1 et 140 I 285 consid. 5). Les entreprises soumissionnaires qui ne remplissent pas un des critères d’aptitude posées voient leur offre exclue, sans compensation possible (ATF 145 II 249 consid. 3.3 ; 141 II 353 consid. 7.1 ; 139 II 489 consid. 2.2.4), alors que la non-réalisation d'un critère d'adjudication n'est pas éliminatoire, mais peut être compensée par une pondération avec d'autres critères d'adjudication (ATF 141 II 353 consid. 7.1 et 140 I 285 consid. 5.1). Les critères d'aptitude doivent pouvoir être contrôlés par l'adjudicateur avant la décision d'adjudication, ce qui exclut notamment que des éléments essentiels pour l'exécution du mandat ne soient acquis par l'adjudicataire que par la suite (ATF 145 II 249 consid. 3.3 et 143 I 177 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.3). La jurisprudence a précisé qu'il n'est par principe pas prohibé de prendre en considération les mêmes critères tant au stade de l'examen de l'aptitude qu'à celui de l'adjudication, pour autant que ces critères puissent faire l'objet d'une certaine gradation. Dans un tel cas de figure, le respect d'un seuil minimum vaudrait en effet critère d'aptitude, tandis que le dépassement (graduel) de cette exigence minimale serait évalué comme un critère d'adjudication (ATF 140 I 285 consid. 5.1 ; 139 II 489 consid. 2.2.4). Il convient d'ajouter que, lorsque les manquements du soumissionnaire aux exigences d'aptitude ne sont que légers, il serait disproportionné de l'exclure de la procédure d'adjudication (ATF 143 I 177 consid. 2.3.1). En principe, les faits postérieurs à la remise des dossiers de soumissions ne devraient pas être pris en considération pour déterminer si un soumissionnaire est apte à obtenir le marché. Le contraire reviendrait à discriminer les autres soumissionnaires (ATF 143 I 177 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.3). 3.1.2 En droit des marchés publics des cantons et des communes, le principe de transparence est consacré par les articles 5 al. 2 de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI ; RS 943.02) et 1er al. 3 let. c AIMP. Il exige notamment que les critères d’aptitude et d’adjudication soient énoncés dans l’appel d’offres
- 9 - (ATF 143 II 553 consid. 7.7 ; 141 II 353 consid. 6.4 ; 125 II 86 consid. 7). Une modification ultérieure de ces critères est en principe interdite (ATF 143 II 553 consid. 7.7 ; 130 I 241 consid. 5.1 ; ATF 125 II 86 consid. 7). 3.2.1 En l'espèce, se référant à un avis de doctrine ainsi qu’au guide romand, les recourantes soutiennent que, dans le cadre d’une procédure ouverte, l’entité adjudicatrice, après avoir éliminé les entreprises qui ne remplissent pas les exigences minimales d’aptitude, est tenue d’évaluer les offres de manière globale, compte tenu tant des critères d’aptitude que d’adjudication. Outre le fait que le guide romand se contente de formuler des recommandations à suivre pour organiser des appels d’offres (cf. guide romand, introduction, p. 2) et n'impose pas le recours à une méthode d'évaluation plutôt qu'à une autre, l’appréciation des recourantes ne correspond pas à la jurisprudence exprimée supra (consid. 3.1.1). Au contraire, le Tribunal fédéral différencie clairement le rôle des critères d’aptitude et celui des critères d’adjudication, tout en admettant que certains peuvent avoir un caractère mixte et entrer en considération tant au stade de l'examen de l'aptitude que de celui de l'adjudication. Cela doit toutefois ressortir des documents d’appel d’offres, afin de respecter le principe de transparence. Même dans un tel cas de figure, cela ne signifie de toute manière pas que le pouvoir adjudicateur doive faire une moyenne des résultats de ces deux évaluations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2007 du
E. 22 janvier 2008 consid. 2.1). Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il n’existe donc pas de règle générale imposant à l'adjudicateur de procéder à l'adjudication sur la base d'une appréciation globale mêlant les critères d'aptitude et d'adjudication. 3.2.2 Ceci posé, il convient de constater que les documents d’appel d’offres remis aux candidats pour préparer les soumissions distinguaient clairement les critères d'aptitude (ch. 5.3) de ceux d'adjudication (ch. 5.4) ; en particulier, il n'y avait aucun doute possible sur le fait que les critères d'aptitude servaient seulement à vérifier que les candidats avaient les qualifications nécessaires pour prendre part au marché, mais ne seraient pas pris en considération pour noter les soumissions au stade de l'adjudication proprement dite, seuls les critères d'adjudication, totalisant à eux seuls 100 % de la note, étant pris en compte dans le résultat final. En effet, il était clairement indiqué, quant aux critères d’aptitude, que « les critères suivants sont évalués avant de procéder à l’évaluation des critères d’adjudication. […] Le soumissionnaire qui n’obtient pas la note moyenne de 2.5 est écarté de la procédure ». Le marché a donc été régulièrement adjugé. 3.3 L’on rappellera finalement qu’en vertu du principe de la bonne foi et sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, le soumissionnaire qui désire contester certains éléments de l'appel d'offres, ou des documents de l’appel d’offres qui font partie intégrante de ce dernier,
- 10 - doit le faire immédiatement, sous peine de forclusion, dans le délai prévu par la législation topique (ATF 130 I 241 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1060/2017 du 29 octobre 2020 consid. 5.2 non publié dans l’ATF 147 II 264 et 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2). Dans ces conditions, si les recourantes n’étaient pas satisfaites des modalités de passation du marché, elles étaient tenues, dans le délai de dix jours dès leur remise (cf. art. 16 al. 2 LcAIMP), de recourir contre les documents de l’'appel d'offres en contestant la non-prise en considération des critères d'aptitude dans le résultat final, ce qu’elles n’ont pas fait. Leurs critiques apparaissent dès lors tardives. 4.1 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La requête d’effet suspensif, devenue sans objet, est classée. 4.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge, solidairement entre elles, de W _________ SA et X _________ SA (art. 89 al. 1 LPJA), à qui les dépens sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). 4.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 2000 fr., débours compris (art. 11 LTar). 4.4 Y _________ SA et Z _________ SA obtiennent gain de cause. Toutefois, elles n’étaient pas assistées par un mandataire professionnel et n’ont pas invoqué de motif particulier justifiant de leur allouer des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
- 11 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’effet suspensif est classée.
- Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge de W _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Nadège Dubi, avocate à Sion, pour W _________ SA et X _________ SA, à Y _________ SA, à C _________, pour Y _________ SA et Z _________ SA, et à Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny, pour la commune de B _________. Sion, le 23 février 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 220
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, vice-président, Jean-Bernard Fournier, juge, Frédéric Fellay, juge suppléant, Elodie Cosandey, greffière,
en la cause
W _________ SA et X _________ SA, toutes deux de siège social à A _________, recourantes, représentées par Maître Nadège Dubi,
contre
COMMUNE DE B _________, à B _________, autorité attaquée, représentée par Maître Blaise Marmy, Y _________ SA, de siège social à C _________, et Z _________ SA, de siège social à D _________, toutes deux tiers concernés
(Marché public ; adjudication) recours de droit administratif contre la décision du 30 septembre 2021
- 2 - Faits
A. Par avis inséré le xxx au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du canton du Valais (p. xxx) ainsi que sur le site www.simap.ch, la commune de B _________, par son service technique, a lancé un appel d’offres en procédure ouverte concernant un mandat d’architecture pour la phase réalisation (y compris la direction générale) des travaux liés à transformation, la rénovation et la mise en conformité de l’Ecole du Village. Le projet consistait en une redistribution complète des locaux à l’intérieur du bâtiment scolaire. Cette publication précisait que des questions pouvaient être posées en français sur le forum du site www.simap.ch, auxquelles il serait répondu de manière générale, sur ce forum, jusqu’au 14 juillet 2021, mais que les questions reçues après le 7 juillet 2021 ne seraient pas traitées (ch. 1.3). Les documents d’appel d’offres prévoyaient comme critères d’aptitude l’organisation interne du soumissionnaire (50 %) ainsi que les références liées à l’objet (50 %). Le deuxième critère renvoyait à l’annexe Q6 du Guide romand des marchés publics (ci-après : le guide romand). Il était par ailleurs précisé que ces critères seraient évalués avant de procéder à l’évaluation des critères d’adjudication, la notation étant faite selon l’annexe T1 du guide romand, et que le soumissionnaire qui n’obtenait pas la note moyenne de 2.5 serait écarté de la procédure. Conformément à l’annexe Q6 mentionnée, les références devaient répondre aux exigences suivantes : être en rapport avec le marché à exécuter, en termes de complexité et d’importance, démontrer la capacité, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter, correspondre aux prestations de la norme SIA 112 telles que demandées dans l’appel d’offres, et être achevées depuis moins de 10 ans ou en cours d’exécution. Quant aux critères d’adjudication, ils concernaient le prix global (le prix en lui-même correspondant à 30 % de la note et le nombre d’heures nécessaires pour l’exécution des prestations à 20 %) et l’organisation pour l’exécution du projet (à hauteur de 20 % pour le nombre, la planification ainsi que la disponibilité des moyens et des ressources et à 30 % pour la qualification des personnes-clés désignées). Par question formulée sur le forum du site www.simap.ch, il a été constaté que les moyens d’appréciation des critères d’aptitude étaient indiqués, mais que l’annexe Q6 ne renseignait pas sur le nombre de références demandé. Le pouvoir adjudicateur a répondu que le nombre de références demandé était de trois au moins (de moins de 10 ans), en rapport avec l’importance et la complexité du marché. Cet échange était daté du 12 juillet 2021.
- 3 - B. Le 19 août 2021, quatre offres ont été ouvertes pour ce marché. Parmi celles-ci, figuraient l’offre du groupement Y _________ SA et Z _________ SA, qui était la moins chère (299 895 fr. 50), ainsi que l’offre du consortium W _________ SA et X _________ SA (307 000 fr.). L’offre déposée par ce dernier ne contenait que deux références liés à l’objet selon l’annexe Q6 (cf. p. 60-63 du dossier du TC). Quant aux autres soumissionnaires, ils avaient tous remis au moins trois références (cf. pièces U, V et X du dossier communal). Après contrôle et évaluation de ces offres, sur la base des critères d’aptitude annoncés dans les documents d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur a constaté que tous les soumissionnaires remplissaient le seuil minimum fixé. Le consortium W _________ SA et X _________ SA avait obtenu 5 points pour l’organisation et 3.33 pour les références, soit une moyenne de 4.17 points. Le groupement Y _________ SA et Z _________ SA avait, pour sa part, obtenu 4.75 points pour l’organisation et 5 points pour les références, soit une moyenne de 4.88 points. Passant ensuite à l’évaluation des critères d’adjudication, le pouvoir adjudicateur a attribué au consortium W _________ SA et X _________ SA 4.83 points pour le prix, 5 points pour le nombre d’heures nécessaires, 4 points pour le nombre, la planification ainsi que la disponibilité des moyens et des ressources et 5 points pour la qualification des personnes-clés. Ces soumissionnaires sont ainsi arrivés en deuxième rang avec la note de 4.75. Quant au groupement Y _________ SA et Z _________ SA, il a reçu 5 points pour le prix, 5 points pour le nombre d’heures nécessaires, 4 points pour le nombre, la planification ainsi que la disponibilité des moyens et des ressources et 5 points pour la qualification des personnes-clés. Avec une note de 4.8, il a pris le premier rang du classement. C. Par décision du 30 septembre 2021, le conseil communal de B _________ a adjugé le marché au groupement Y _________ SA et Z _________ SA. Cette décision fut communiquée le même jour aux soumissionnaires non retenus, auxquels fut également transmise, par retour de courriel dans les jours suivants, la grille d’évaluation des offres qui indiquait les notes pondérées obtenues pour les critères et sous-critères. D. Le 11 octobre 2021, W _________ SA et X _________ SA ont recouru céans, en prenant les conclusions suivantes : « A titre prévisionnel : 1. L’effet suspensif est accordé au présent recours. 2. Interdiction est faite à la Commune de B _________ de conclure le mandat pour la phase réalisation du projet de transformation, rénovation et mise en conformité de l’école du village avec Y _________ SA et Z _________ SA, jusqu’à droit connu sur le présent recours.
- 4 - A titre principal : 3. La décision rendue le 30 septembre 2021 par la Commune de B _________ adjugeant à Y _________ SA et à Z _________ SA le mandat pour la phase de réalisation du projet de transformation, rénovation et mise en conformité de l’école du village est annulée. 4. Le marché public lancé en procédure ouverte le 25 juin 2021 par la Commune de B _________ pour la phase réalisation du projet de transformation, rénovation et mise en conformité de l’école du village est adjugé au Groupement X _________ SA et W _________ SA, Bureau d’Architecture. A titre subsidiaire : 5. La décision rendue le 30 septembre 2021 par la Commune de B _________ adjugeant à Y _________ SA et à Z _________ SA le mandat pour la phase de réalisation du projet de transformation, rénovation et mise en conformité de l’école du village est annulée et l’affaire renvoyée à la Commune de B _________ pour reprise de la procédure ou nouvelle décision dans le sens de (recte : des) considérants. En tout état de cause : 6. Tous les frais ainsi qu’une indemnité équitable pour les dépens du Groupement X _________ SA et W _________ SA, Bureau d’Architecture sont mis à la charge de la Commune de B _________ et de Y _________ SA et Z _________ SA, solidairement entre elles. » A l’appui de ces conclusions, le consortium a invoqué l’abus du pouvoir d’appréciation et la violation des articles 11 al. 1 let. a de l’accord intercantonal du 25 novembre 1994/ 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP ; RS/VS 726.1-1) et 31 al. 1 de l’ordonnance cantonale du 11 juin 2003 sur les marchés publics (OcMP ; RS/VS 726.100). Il a considéré que la note de 3.33 obtenue pour les références était inexplicable et qu’aucun motif ne pouvait justifier l’attribution d’une note inférieure à 5 pour ce critère. Procédant à une correction de son évaluation, le groupement a retenu qu’une moyenne générale de 4.875 pour les critères d’aptitude et d’adjudication devait lui être attribuée, ce qui le faisait passer en première position du tableau des offres. A titre de moyens de preuve, il a requis l’édition de l’intégralité du dossier par le pouvoir adjudicateur et a réservé l’interrogatoire des parties. Le 10 décembre 2021, Y _________ SA et Z _________ SA ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elles ont estimé que la qualité pour agir de W _________ SA et X _________ SA faisait défaut et que le recours n’avait aucune chance d’aboutir, étant donné que les notes obtenues pour les références dans les critères d’aptitude n’avaient aucune influence sur l’évaluation des soumissionnaires quant à la réalisation des critères d’adjudication. Cela ressortait d’ailleurs des documents d’appel d’offres. Comme la notation des critères d’adjudication n’avait pas été critiquée dans le recours du 11 octobre 2021, le résultat de la procédure d’adjudication demeurait inchangé.
- 5 - Le 14 décembre 2021, l’adjudicatrice a transmis le dossier de la cause et conclu au rejet de la demande d’effet suspensif et du recours, avec suite de frais et dépens. Après avoir expliqué que le consortium W _________ SA et X _________ SA n’avait fourni que deux références au lieu des trois requises, ce qui justifiait la note attribuée, elle a relevé, en particulier, que le moyen soulevé était inopérant, dans la mesure où les références faisaient partie des critères d’aptitude, lesquels ne servait qu’à la présélection des soumissionnaires, les critères d’adjudication étant évalués dans un second temps, indépendamment de la moyenne de l’aptitude. Répliquant le 28 janvier 2022, W _________ SA et X _________ SA ont maintenu leurs conclusions. Elles ont soutenu que, conformément à la méthode préconisée dans le guide romand, dans le cadre d’une procédure ouverte, l’adjudication devait porter sur l’ensemble des critères d’aptitude et d’adjudication, et non, comme l’avait fait le pouvoir adjudicateur, uniquement sur la base des critères d’adjudication. Il s’ensuivait que la procédure était entachée d’un vice formel important, les différentes offres n’ayant pas été évaluées correctement. Concernant le nombre de références à fournir, les documents d’appel d’offres n’indiquaient pas de minimum, de sorte que les soumissionnaires pouvaient partir du principe que ce point n’avait pas d’influence sur l’évaluation du critère. Ce n’était que sur le site simap.ch, en réponse à une question, que l’adjudicateur avait précisé que 3 références au minimum étaient nécessaires. Or, cette question, posée après le délai fixé au 7 juillet 2021, n’aurait pas dû être traitée par l’adjudicateur et ce dernier ne pouvait donc pas pénaliser les soumissionnaires qui avaient fourni moins de 3 références sans violer le principe de transparence. A cela s’ajoutait que l’offre déposée par W _________ SA et X _________ SA contenait, en tout, 4 références, puisqu’avait été reprises à l’annexe R9 relative à la qualification des personnes-clés non seulement les deux références produites dans l’annexe Q6, mais également deux autres ayant trait à la construction d’un immeuble de 30 appartements et à la rénovation complète de 5 immeubles d’habitation. L’adjudicateur aurait d’ailleurs pu réclamer des explications écrites à ce sujet, s’il l’estimait nécessaire.
- 6 - Considérant en droit
1.1 L’adjudication est une décision au sens de l’article 5 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) . Elle peut être contestée céans dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 15 et 16 de la loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal sur les marchés publics [LcAIMP ; RS/VS 726.1] ; art. 15 AIMP). Déposé le 11 octobre 2021 contre la décision d’adjudication du 30 septembre 2021, reçue au plus tôt le lendemain, le recours intervient dans le délai légal (art. 16 al. 2 LcAIMP ; art. 15 al. 4, 80 let. b et 46 LPJA ; art. 78 al. 1 du Code suisse des obligations du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]). 1.2 Il convient de rappeler que si une offre a été déposée par un consortium, un recours après un refus d’adjudication doit être interjeté par tous les membres de ce groupement (ATF 131 I 153 consid. 5.4 ; Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014,
n. 407, p. 262 ; Peter Galli et al., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013,
n. 1307, p. 649). Ceci implique que si l’un d’eux ne recourt pas, les autres n’ont aucun intérêt digne de protection à le faire pour leur propre compte. Leurs conclusions seraient, en effet, vouées à l’échec parce qu’une autre solution reviendrait à un arrêt agréant une offre qui aurait été modifiée, ce qu’interdit l’article 14 al. 1 in fine de l’ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics (Omp ; RS/VS 726.100). En l’espèce, le consortium formé par W _________ SA et X _________ SA remplit cette exigence, vu que ses membres ont recouru conjointement. 1.3 Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des griefs qu’il formule. Un soumissionnaire dispose d’un tel intérêt en particulier s'il est en bonne place au classement des offres selon la grille d'évaluation (ATF 141 II 14 consid. 4.6 à 4.8 ; RVJ 2017 p. 30 consid. 2). En l’occurrence, le consortium est placé en deuxième position dans l’évaluation des quatre offres déposées avec un score inférieur de 0.05 points par rapport à celui de l’adjudicataire (4.75 contre 4.80), de sorte que l’on ne peut pas exclure qu’il passerait au premier rang si ses griefs devaient être admis. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, en relation avec les art. 15 et 16 LcAIMP). 1.4 Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs que le recourant a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue
- 7 - que sur la légalité de la décision attaquée, non sur son opportunité (art. 16 AIMP et 16 LcAIMP ; RVJ 2017 p. 30 consid. 4). A cela s’ajoute qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, en particulier dans la phase de l’évaluation et de la comparaison des offres, si bien que l’appréciation du Tribunal ne saurait se substituer d’emblée à celle du pouvoir adjudicateur, seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 et 141 II 353 consid. 3 ; Etienne Poltier, op. cit., n. 420, p. 268). En revanche, l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3 et les réf. cit.).
2. Le pouvoir adjudicateur a déposé céans le dossier d’appel d’offres, les documents d’évaluation, ainsi que les offres des soumissionnaires. Les demandes des recourantes en ce sens sont ainsi satisfaites (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Concernant l’interrogatoire des parties, il convient de rappeler que, nonobstant les garanties procédurales de l’article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), l’autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_610/2020 du 16 septembre 2021 consid. 2.1). A cela s’ajoute que la procédure administrative est en principe écrite et que le recourant n’a pas de droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1537 et 1539, p. 522). En l’occurrence, les recourantes ont pu s’exprimer par écrit dans leur recours du 11 octobre 2021 ainsi que dans leur écriture du 28 janvier 2022. Il en va de même des autres parties à la procédure, l’adjudicataire s’étant déterminé le 10 décembre 2021 et le pouvoir adjudicateur le 14 décembre suivant. Par conséquent, ce moyen de preuve n’apparaît pas décisif et n’est pas de nature à influer sur la présente décision, la situation étant suffisamment établie par les actes de la cause.
3. Les recourantes affirment que l'adjudicateur aurait dû procédé à l'adjudication sur la base d'une appréciation globale mêlant les critères d'aptitude et d'adjudication. Partant de cette prémisse, elles se plaignent de la note de 3.33 qui leur a été attribuée pour le critère d’aptitude « Références ». A les suivre, elles auraient dû obtenir le maximum de points pour ce critère, prenant ainsi la première place du tableau d’évaluation des offres.
- 8 - 3.1.1 En matière de marchés publics, on distingue les critères d’aptitude ou de qualification (« Eignungskriterien »), qui servent à s’assurer que le soumissionnaire dispose des capacités suffisantes afin de réaliser le marché (art. 13 al. 1 let. d AIMP ; art. 12 al. 1 Omp), des critères d’adjudication ou d’attribution (« Wettbewerbs- » ou « Zuschlagskriterien ») qui se rapportent en principe directement à la prestation requise et indiquent au soumissionnaire comment l’offre économiquement la plus avantageuse sera évaluée (ATF 141 II 353 consid. 7.1 et 140 I 285 consid. 5). Les entreprises soumissionnaires qui ne remplissent pas un des critères d’aptitude posées voient leur offre exclue, sans compensation possible (ATF 145 II 249 consid. 3.3 ; 141 II 353 consid. 7.1 ; 139 II 489 consid. 2.2.4), alors que la non-réalisation d'un critère d'adjudication n'est pas éliminatoire, mais peut être compensée par une pondération avec d'autres critères d'adjudication (ATF 141 II 353 consid. 7.1 et 140 I 285 consid. 5.1). Les critères d'aptitude doivent pouvoir être contrôlés par l'adjudicateur avant la décision d'adjudication, ce qui exclut notamment que des éléments essentiels pour l'exécution du mandat ne soient acquis par l'adjudicataire que par la suite (ATF 145 II 249 consid. 3.3 et 143 I 177 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.3). La jurisprudence a précisé qu'il n'est par principe pas prohibé de prendre en considération les mêmes critères tant au stade de l'examen de l'aptitude qu'à celui de l'adjudication, pour autant que ces critères puissent faire l'objet d'une certaine gradation. Dans un tel cas de figure, le respect d'un seuil minimum vaudrait en effet critère d'aptitude, tandis que le dépassement (graduel) de cette exigence minimale serait évalué comme un critère d'adjudication (ATF 140 I 285 consid. 5.1 ; 139 II 489 consid. 2.2.4). Il convient d'ajouter que, lorsque les manquements du soumissionnaire aux exigences d'aptitude ne sont que légers, il serait disproportionné de l'exclure de la procédure d'adjudication (ATF 143 I 177 consid. 2.3.1). En principe, les faits postérieurs à la remise des dossiers de soumissions ne devraient pas être pris en considération pour déterminer si un soumissionnaire est apte à obtenir le marché. Le contraire reviendrait à discriminer les autres soumissionnaires (ATF 143 I 177 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.3). 3.1.2 En droit des marchés publics des cantons et des communes, le principe de transparence est consacré par les articles 5 al. 2 de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI ; RS 943.02) et 1er al. 3 let. c AIMP. Il exige notamment que les critères d’aptitude et d’adjudication soient énoncés dans l’appel d’offres
- 9 - (ATF 143 II 553 consid. 7.7 ; 141 II 353 consid. 6.4 ; 125 II 86 consid. 7). Une modification ultérieure de ces critères est en principe interdite (ATF 143 II 553 consid. 7.7 ; 130 I 241 consid. 5.1 ; ATF 125 II 86 consid. 7). 3.2.1 En l'espèce, se référant à un avis de doctrine ainsi qu’au guide romand, les recourantes soutiennent que, dans le cadre d’une procédure ouverte, l’entité adjudicatrice, après avoir éliminé les entreprises qui ne remplissent pas les exigences minimales d’aptitude, est tenue d’évaluer les offres de manière globale, compte tenu tant des critères d’aptitude que d’adjudication. Outre le fait que le guide romand se contente de formuler des recommandations à suivre pour organiser des appels d’offres (cf. guide romand, introduction, p. 2) et n'impose pas le recours à une méthode d'évaluation plutôt qu'à une autre, l’appréciation des recourantes ne correspond pas à la jurisprudence exprimée supra (consid. 3.1.1). Au contraire, le Tribunal fédéral différencie clairement le rôle des critères d’aptitude et celui des critères d’adjudication, tout en admettant que certains peuvent avoir un caractère mixte et entrer en considération tant au stade de l'examen de l'aptitude que de celui de l'adjudication. Cela doit toutefois ressortir des documents d’appel d’offres, afin de respecter le principe de transparence. Même dans un tel cas de figure, cela ne signifie de toute manière pas que le pouvoir adjudicateur doive faire une moyenne des résultats de ces deux évaluations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.1). Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il n’existe donc pas de règle générale imposant à l'adjudicateur de procéder à l'adjudication sur la base d'une appréciation globale mêlant les critères d'aptitude et d'adjudication. 3.2.2 Ceci posé, il convient de constater que les documents d’appel d’offres remis aux candidats pour préparer les soumissions distinguaient clairement les critères d'aptitude (ch. 5.3) de ceux d'adjudication (ch. 5.4) ; en particulier, il n'y avait aucun doute possible sur le fait que les critères d'aptitude servaient seulement à vérifier que les candidats avaient les qualifications nécessaires pour prendre part au marché, mais ne seraient pas pris en considération pour noter les soumissions au stade de l'adjudication proprement dite, seuls les critères d'adjudication, totalisant à eux seuls 100 % de la note, étant pris en compte dans le résultat final. En effet, il était clairement indiqué, quant aux critères d’aptitude, que « les critères suivants sont évalués avant de procéder à l’évaluation des critères d’adjudication. […] Le soumissionnaire qui n’obtient pas la note moyenne de 2.5 est écarté de la procédure ». Le marché a donc été régulièrement adjugé. 3.3 L’on rappellera finalement qu’en vertu du principe de la bonne foi et sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, le soumissionnaire qui désire contester certains éléments de l'appel d'offres, ou des documents de l’appel d’offres qui font partie intégrante de ce dernier,
- 10 - doit le faire immédiatement, sous peine de forclusion, dans le délai prévu par la législation topique (ATF 130 I 241 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1060/2017 du 29 octobre 2020 consid. 5.2 non publié dans l’ATF 147 II 264 et 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2). Dans ces conditions, si les recourantes n’étaient pas satisfaites des modalités de passation du marché, elles étaient tenues, dans le délai de dix jours dès leur remise (cf. art. 16 al. 2 LcAIMP), de recourir contre les documents de l’'appel d'offres en contestant la non-prise en considération des critères d'aptitude dans le résultat final, ce qu’elles n’ont pas fait. Leurs critiques apparaissent dès lors tardives. 4.1 Entièrement mal fondé, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La requête d’effet suspensif, devenue sans objet, est classée. 4.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge, solidairement entre elles, de W _________ SA et X _________ SA (art. 89 al. 1 LPJA), à qui les dépens sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). 4.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 2000 fr., débours compris (art. 11 LTar). 4.4 Y _________ SA et Z _________ SA obtiennent gain de cause. Toutefois, elles n’étaient pas assistées par un mandataire professionnel et n’ont pas invoqué de motif particulier justifiant de leur allouer des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
- 11 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’effet suspensif est classée. 3. Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge de W _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Nadège Dubi, avocate à Sion, pour W _________ SA et X _________ SA, à Y _________ SA, à C _________, pour Y _________ SA et Z _________ SA, et à Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny, pour la commune de B _________.
Sion, le 23 février 2022